Les statuts de l'Association Cultuelle (Église de l'Oratoire)
Association Cultuelle de : Association Presbytérale de l’Église Réformée de l’Oratoire du Louvre (APEROL)
Création initiale déclarée à la préfecture de Paris le 23 mars 1906 et publiée au Journal officiel du 28 mars 1906, numéro 86, page 1996
Déclaration des présents statuts à la préfecture de : Paris le 17 décembre 2012
Modification publiée au Journal officiel du 26 janvier 2013, Page 347
Corrections de forme apportées aux statuts déclarée à la préfecture de Paris le 30 mars 2014
Préambule
En conformité avec le Préambule de sa Constitution, et en confessant la foi de l’Eglise universelle : « Jésus-Christ est le Seigneur », l’Eglise protestante unie de France - communion luthérienne et réformée se reconnaît comme l’un des visages de l’unique Eglise du Christ et participe à la mission d’annoncer l’Evangile au monde en paroles et en actes.
Comptant sur Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit pour la conduire dans la vérité et dans la charité sur le chemin de l’unité visible de l’Église, l’Eglise protestante unie de France est gouvernée selon le régime presbytérien synodal.
Le Seigneur Jésus-Christ, de qui procèdent toutes les charges et tous les pouvoirs, est le seul chef de l’Église. Par leur baptême, tous sont appelés à prendre part à sa mission. Tous les ministères dans l’Eglise sont exercés au nom de Jésus-Christ, en soumission à son autorité souveraine, à l’écoute de la Parole de Dieu et sous la direction de l’Esprit saint.
La réalité visible de l’Église apparaît dans les assemblées des fidèles où la Parole de Dieu est droitement annoncée et reçue, les sacrements du baptême et de la Sainte Cène fidèlement administrés et reçus. Elle apparaît de même dans l’union de ces assemblées qui sont de véritables Églises lorsqu’elles confessent la foi de l’Église universelle.
Les assemblées locales sont constituées en Églises locales ou paroisses. Celles-ci sont gouvernées par les conseils presbytéraux élus par leurs membres, et les synodes formés de leurs délégués. Egaux entre eux, les conseils presbytéraux sont ainsi subordonnés au synode national, gouvernement de l’Eglise protestante unie, ainsi qu’aux synodes régionaux pour ce qui concerne leur responsabilité propre.
De même, les ministres sont égaux entre eux, et sont soumis à l’autorité des synodes et à celle des corps ecclésiaux, conseils et ministres auxquels les synodes délèguent pour un temps les pouvoirs qu’ils jugent nécessaires.
Article 1 – Objet
L'Association cultuelle de l'Église protestante unie de France, Association Presbytérale de l’Église Réformée de l’Oratoire du Louvre (APEROL)
constituée en conformité des dispositions législatives et réglementaires, notamment de la loi du 9 décembre 1905 et du décret du 16 mars 1906, a pour objet d'assurer l'exercice du culte Réformé et de pourvoir en tout ou en partie aux frais et besoins du culte et des divers services et activités qui peuvent s'y rattacher.
Sa circonscription comprend : La Région Paris-Ile de France
Son siège est au 1 rue de l’Oratoire 75001 Paris département de Paris
Il pourra être transféré ailleurs dans la circonscription, par décision du conseil presbytéral, après approbation du conseil régional.
L'association se compose d'au moins 25 membres.
Sa durée est illimitée.
Cette association était précédemment dénommée « Association Presbytérale de l’Eglise Réformée de l’Oratoire du Louvre »
Article 2 – Membres
2.1. Les membres de l'association sont ceux qui, conformément aux dispositions de la Constitution de l'Église protestante unie de France (articles 1 & 2, dont des extraits sont reproduits en annexe des présents statuts), sur leur demande et sauf refus du conseil presbytéral, ont été inscrits sur la liste mentionnée à l'article 2.2.
2.2. La liste des membres de l'association, qui comprend leurs nom, prénom, date de naissance, adresse et la date d'inscription sur la liste, est tenue à jour par le conseil presbytéral qui la révise tous les ans au cours du dernier trimestre.
2.3. Sont rayés de la liste des membres ceux qui l’ont demandé, ceux qui sont décédés et, sauf demande expresse de leur part, ceux qui ne résident plus dans la circonscription.
2.4. Peuvent faire l'objet d'une radiation de la liste des membres, après qu'ils ont été informés des motifs de cette mesure et mis à même de fournir leurs explications, par écrit ou de vive voix, devant le conseil presbytéral :
- 1° ceux qui ne se conforment pas aux présents statuts ou aux prescriptions de la Constitution de l'Église protestante unie de France,
- 2° ceux qui, pendant trois années consécutives, ont été absents à l'assemblée générale ordinaire, sans s'être fait représenter ni excuser.
2.5. Les décisions du conseil presbytéral comportant refus d'inscription sur la liste des membres, ou radiation de cette liste, peuvent faire l'objet d'un recours dans le délai d'un mois après notification de la décision. Ce recours est porté devant le conseil régional.
Article 3 – Union
Précédemment membre de l’union nationale des associations cultuelles de l’Eglise réformée de France, l'association adhère à l'Union nationale des associations cultuelles de l'Église protestante unie de France - communion luthérienne et réformée (UNAC-EPUdF), dont l'assemblée générale est le synode national.
Elle reconnaît sa solidarité avec les autres associations cultuelles membres de cette union et se soumet à sa Constitution (et notamment à son Préambule) et aux décisions de ses synodes. Pour toute autre règle de fonctionnement non prévue par les statuts, seuls la Constitution et les règlements de l’Eglise protestante unie de France sont applicables.
Article 4 – Assemblee Generale
4.1. L'assemblée générale des membres de l'association est réunie au moins une fois par an, par les soins du conseil presbytéral qui en arrête l'ordre du jour. Sa date est annoncée au moins un mois à l’avance, et les convocations sont envoyées par tout moyen écrit, y compris électronique, au plus tard dix jours avant sa tenue à l’adresse connue des membres de l'association. L'ordre du jour y est mentionné.
4.2. Elle élit son bureau, comprenant au moins un président et un secrétaire, qui peuvent être ceux du conseil presbytéral, et désigne des questeurs.
4.3. L'assemblée générale entend un rapport sur l'année écoulée, approuve les actes et les prévisions d'administration financière et de gestion, ou de disposition, des biens qui sont de sa compétence, vote le budget de l'exercice suivant et délibère sur les questions mises à l'ordre du jour.
4.4. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres de l'association présents ou représentés dans l'assemblée. Elles sont valables quel que soit le nombre de ses membres. Le vote par pouvoir est admis. Seul un membre de l'association peut représenter un membre absent, il ne peut, outre sa voix, disposer de plus de un pouvoir. Le vote par correspondance n'est pas admis.
4.5. Le président du conseil régional ou son représentant, ainsi qu’un autre membre dudit conseil qui l’accompagnerait, peuvent participer de plein droit, avec voix consultative, à l'assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire.
4.6. Le projet de compte rendu de l'assemblée générale est établi par le secrétaire et arrêté par le conseil presbytéral. Après approbation par l'assemblée générale suivante, le compte-rendu est signé par le président et le secrétaire de l'assemblée générale, et conservé dans les archives du conseil presbytéral.
4.7. Le conseil doit convoquer une assemblée générale extraordinaire si cette convocation est demandée par le quart au moins des membres de l'association ou par le conseil régional. Cette demande doit comporter la ou les questions à inscrire à l’ordre du jour de l'assemblée générale. Le conseil presbytéral peut ajouter d'autres questions à cet ordre du jour.
Toutefois, si ladite demande est reçue moins de trois mois avant la date de l'assemblée générale ordinaire, le conseil peut décider de ne pas convoquer d'assemblée extraordinaire et d’inscrire la ou les questions en cause à l’ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire.
Article 5 – Composition du Conseil Presbytéral
5.1. Le comité directeur de l'association, appelé conseil presbytéral, est composé du ou des pasteurs, et de 15 à 17 membres élus par l’assemblée générale, le nombre exact étant fixé par décision spéciale de l’assemblée générale prise ou modifiée avant l’ouverture du scrutin pour les élections quadriennales.
5.2. Le conseil est renouvelé tous les quatre ans. Cette élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents ou représentés à l'assemblée.
Chaque renouvellement a lieu au cours de la période fixée pour l'ensemble de l'Église protestante unie de France. En cas de partage égal de voix entre deux candidats, la préférence sera donnée au plus âgé des deux candidats. Le mandat des membres d'un conseil élu à une autre date est limité à la durée nécessaire pour permettre les renouvellements suivants aux échéances quadriennales générales.
5.3. Tout membre majeur est éligible, à l’exception de ceux que l’Eglise locale rémunère et des ministres de l’Eglise protestante unie de France, en activité ou à la retraite. Des ascendants et descendants au premier degré ne peuvent être membres du même conseil presbytéral, sauf dérogation préalable à l’assemblée générale élective accordée par le conseil régional après avis du conseil du consistoire. Les membres sortants sont rééligibles : toutefois, si le candidat vient de terminer trois mandats entiers consécutifs, sa candidature n’est recevable qu’avec l’accord préalable du conseil régional et seulement pour un quatrième mandat.
Le ou les pasteurs sont membres de droit du conseil qui le ou les a nommé(s). Le proposant, nommé pour occuper un poste attribué à l'association, siège avec voix délibérative, mais ne peut être élu à l'un des postes du bureau.
5.4. Si, en cours de mandat, un des postes de membres élus du conseil presbytéral devient vacant, l'assemblée générale suivante, ordinaire ou extraordinaire, pourvoit à son remplacement, l'expiration du mandat du nouveau membre du conseil étant la même que celle du membre qu'il remplace.
5.5. Après chaque renouvellement quadriennal, le conseil presbytéral élit pour quatre ans son bureau dont les pasteurs de la paroisse sont membres de droit, il est composé d'un président, d’un vice-président , d'un trésorier, d'un secrétaire-archiviste, d'un secrétaire-adjoint et d'un trésorier-adjoint.
Si, au cours du mandat, un des postes du bureau devient vacant, le conseil pourvoit au remplacement, l'expiration du mandat du nouveau membre du bureau étant la même que celle du membre qu'il remplace.
Article 6 – Reunions du Conseil Presbytéral
6.1. Le conseil presbytéral se réunit au moins quatre fois par an, ou, si c'est possible, mensuellement, sur convocation du secrétaire ordonnée par le président et indiquant les questions à l'ordre du jour. Cette convocation est obligatoire si la demande en est adressée au président, ou au vice-président (ou au premier des vice-présidents) en l'absence du président, par trois membres du conseil précisant la ou les questions à mettre à l'ordre du jour. Le bureau peut ajouter d'autres questions à cet ordre du jour.
6.2. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. La présence de la moitié plus un des membres est indispensable à la validité des délibérations. Sur une deuxième convocation, les délibérations sont valables pourvu que trois membres au moins, ou le tiers des membres si le conseil en comprend plus de neuf, y aient pris effectivement part.
6.3. Tout conseiller presbytéral qui, sans motif reconnu valable, n'assiste pas à trois séances consécutives, peut, après avertissement préalable, être déclaré démissionnaire par le conseil et remplacé par l'assemblée générale suivante, comme il est dit au 4e alinéa de l'article 5.
6.4. Peuvent participer à tout ou partie des réunions du conseil, avec voix consultative :
- 1° les personnes qui y sont autorisées par la Constitution de l'Eglise protestante unie de France, dans les conditions fixées par celle-ci ;
- 2° toute autre personne invitée par le conseil presbytéral ou son bureau, pour la partie des délibérations pour laquelle elle aura été invitée, étant précisé qu'elle devra se retirer au moment du vote
Article 7 – Attributions du Conseil Presbytéral
Le conseil presbytéral a les pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de l'association et la représenter au regard des tiers. Il ne peut toutefois que sur un vote favorable de l'assemblée générale, et avec l’approbation préalable du conseil régional, contracter des emprunts, consentir des hypothèques sur les immeubles appartenant à l'association, faire tous actes d'acquisition, d'échange, d'aliénation ou de prêt d'usage de ces immeubles et prendre toute décision :
- soit d'acceptation de donation ou legs comprenant des immeubles ou comportant des charges ou représentant une valeur supérieure à la moitié de la moyenne annuelle des sommes dépensées au titre du budget ordinaire pendant les trois dernières années,
- soit de transfert administratif de la jouissance ou de l'attribution d'immeubles dont les établissements publics du culte avaient, antérieurement à la loi du 9 décembre 1905, la jouissance ou la propriété.
Article 8 – Budget et Comptes
Les recettes de l’association se composent :
- a) des contributions, souscriptions, quêtes et collectes,
- b) des dons, donations et legs,
- c) des subventions des collectivités territoriales et établissements publics,
- d) plus généralement, de toutes les ressources que les dispositions législatives et règlementaires ne lui interdisent pas de provoquer ou recueillir.
Le budget de l'association est dressé par le conseil et approuvé par l'assemblée générale. Celui-ci recueille les fonds par les modes et procédés qu'il détermine lui-même. Il verse à l'Union nationale des associations cultuelles de l'Église protestante unie de France, les contributions fixées par les synodes et se soumet, pour ce qui concerne les traitements des pasteurs et les autres obligations financières, aux décisions de ses synodes.
L'exercice financier est arrêté au 31 décembre.
Après avoir été présentés à l'assemblée générale et approuvés par elle, les comptes de l'exercice clos sont communiqués sans délai au conseil régional.
Article 9 – Attributions des Membres du Bureau
9.1. Le président, ou tout autre membre du bureau délégué ou mandaté par le conseil, représente l'association auprès des pouvoirs publics, ordonnance les dépenses, signe valablement les actes sous seing privé et remplit les formalités administratives édictées par les lois et règlements. Il en est de même, mais après délégation spéciale du conseil, pour la signature des actes authentiques et pour l'action ou la représentation en justice, y compris pour exercer les voies de recours.
9.2. En cas de contentieux judiciaire ou administratif, le conseil doit consulter au préalable le président du conseil national ou la personne déléguée à cet effet.
9.3. Le trésorier, sous sa seule signature, perçoit les recettes et paie les dépenses et fait tous les versements, virements et retraits sur les comptes de l'association. Un autre membre du conseil et le trésorier-adjoint, s'il en est nommé un, peuvent recevoir délégation du conseil pour accomplir tout ou partie des mêmes opérations sous leur seule signature.
9.4. Le président et le secrétaire-archiviste sont responsables de la bonne tenue et de la conservation des archives de l'association cultuelle et des organismes prédécesseurs, lesquelles doivent être conservées en un lieu accessible aux personnes autorisées.
Article 10 – Différends
Les différends qui peuvent se produire au sein de l'association sont réglés à l’amiable, si faire se peut, par les soins du ou des pasteurs et des autres membres du conseil presbytéral.
A défaut, ils sont soumis à l'autorité ecclésiale compétente, conformément à la Constitution de l'Église protestante unie de France, de même que les litiges entre l'association et d'autres associations ou instances de l'Église.
Article 11 – Modification Des Statuts
11.1. Tous les projets de modification, partielle ou intégrale, des présents statuts doivent avoir reçu l'approbation préalable du conseil régional et du conseil national, avant de pouvoir être adoptés, sur proposition du conseil presbytéral, par l'assemblée générale convoquée comme il est dit à l'article 4.
11.2. L'association s'engage à modifier ses statuts, suivant la même procédure, pour y inclure ceux des changements que le synode national aura pu faire aux statuts-type des associations cultuelles en leur en demandant l'adoption pour se conformer à des modifications régulièrement apportées, par le synode national, aux statuts de l'Union, à la Constitution de l’Eglise protestante unie de France ou à son Règlement d’application.
11.3. L'association s'engage à ne pas faire, à la préfecture ou sous-préfecture, de déclaration relative au texte de ses statuts avant l'entière approbation du conseil national.
Article 12 – Retrait De L’union
L'association peut se retirer de ladite Union nationale. La décision prononçant ce retrait doit être prise au scrutin secret sur proposition du conseil presbytéral ou du quart au moins des membres de l'association, par une assemblée extraordinaire dûment convoquée à cet effet, quinze jours au moins à l'avance, aux adresses personnelles connues des membres.
Le conseil régional et le conseil national de l'Union doivent être mis à même d'être entendus par l'assemblée avant cette décision. Le total des suffrages favorables au retrait doit représenter la majorité absolue des membres de l'association. Si cette majorité n'est pas atteinte, cette assemblée générale extraordinaire peut, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, décider de convoquer pour le même objet une nouvelle assemblée extraordinaire dans un délai de moins de quatre mois. Une troisième assemblée extraordinaire sur le même objet ne pourrait avoir lieu qu'après un délai de quatre ans.
Article 13 – Dissolution
Si la dissolution de l'association a reçu l'approbation préalable du conseil régional, puis du conseil national, dans les mêmes conditions que pour les modifications aux statuts, celle-ci est prononcée par une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire convoquée comme il est précisé à l'article 4. En ce cas, la dévolution des biens est décidée par l'assemblée générale au profit d'une autre association cultuelle membre de l'Union ou de l'Union elle-même. Cette dissolution peut être prononcée sous la condition suspensive de l'obtention des autorisations administratives nécessaires à ladite dévolution des biens.
Dans le cas où la dissolution de l'association ou la dévolution des biens n'est pas approuvée par le conseil national de l'Union, elle ne peut être votée par l'assemblée générale que dans les conditions fixées à l'article 12 pour le retrait de l'Union nationale. Le ou les bénéficiaires de la dévolution des biens sont alors, sous ces réserves, désignés par l'assemblée générale qui peut nommer un liquidateur en conformité des dispositions législatives et réglementaires.
Annexe
Extraits de la Constitution de l'Église protestante unie de France
Article premier – Principes généraux.
§ 1 - L’Eglise protestante unie de France professe qu’aucune Eglise particulière ne peut prétendre délimiter l’Eglise de Jésus-Christ, car Dieu seul connaît ceux qui lui appartiennent.
Elle a pour raison d’être d’annoncer au monde l’Evangile. Elle est donc ouverte à toute personne qu’elle appelle à croire en Jésus-Christ, à approfondir sa foi par la lecture de la Bible et l’écoute de la prédication, à recevoir le baptême s’il ne lui a pas déjà été donné et à participer à la Sainte Cène.
§ 2 - L'Église locale ou paroisse accueille comme membres, avec leur accord, ceux qui reconnaissent que « Jésus-Christ est le Seigneur ».
Elle participe à la mission de l'Église, notamment par la proclamation de la Parole de Dieu, l’administration des sacrements, la catéchèse, la diaconie et les différents services et activités de la communauté et elle en assure les moyens financiers.
§ 4 - Pour mettre son régime traditionnel en accord avec la loi du 9 décembre 1905, l’Eglise protestante unie de France invite les membres des paroisses ou Eglises locales à adhérer et à participer à une association cultuelle régie par le titre IV de cette loi, ainsi qu’à une ou plusieurs associations à vocation diaconale.
Article deux – Association cultuelle.
§ 2 - Les membres de l’Eglise locale ou de la paroisse qui désirent être membres de l'association cultuelle doivent en faire la demande écrite au conseil presbytéral. Ceux qui sont inscrits sur la liste des membres de l’association cultuelle sont appelés à participer fidèlement au service de l'Évangile et à la vie matérielle et financière de l'Église ainsi qu’à son gouvernement.